M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
28. Sous réserve des sections III et IX et de l’article 6.3.4, nul ne peut acquérir ou céder un quota, en tout ou en partie, autrement que par le système centralisé de vente des quotas et en suivant la procédure prévue à la présente section.
Décision 6969, a. 28; Décision 8804, a. 1; Décision 11131, a. 6.
28. Sous réserve de la section IX, nul ne peut acquérir ou céder un quota, en tout ou en partie, autrement qu’en suivant la procédure prévue à la présente section.
Décision 6969, a. 28; Décision 8804, a. 1.